J.O. 28 du 2 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 18 janvier 2006 abrogeant la décision du 14 décembre 2004 portant interdiction de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de l'utilisation des encres de tatouage de la marque « Starbrite Colors »


NOR : SANM0620367S



Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 (17°), L. 513-10-1, L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5414-1 ;

Vu les informations présentées et les documents relatifs notamment aux conditions de fabrication et de stérilisation des encres de tatouage, remis par la société Tommy's Supplies lors de la réunion qui s'est tenue le 17 février 2005 à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à Saint-Denis, en réponse au courrier du 14 décembre 2004 de l'AFSSAPS et dans le courrier du 25 novembre 2005 ;

Vu la communication en date des 5 et 18 octobre et 8 novembre 2005 des résultats des analyses effectuées par la direction des laboratoires et des contrôles de l'AFSSAPS sur les 25 échantillons d'encres de tatouage « Starbrite Colors » irradiées, reçus de la société Tattoo Supplies le 9 août 2005, qui concluent à une bonne qualité microbiologique des échantillons testés ;

Considérant qu'il résulte des analyses effectuées par la direction des laboratoires et des contrôles de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les 25 échantillons irradiés reçus de la société Tattoo Supplies le 9 août 2005 apportent des garanties suffisantes au regard de leur qualité microbiologique ;

Considérant que les informations présentées et les documents remis lors de la réunion du 17 février 2005 et dans le courrier du 25 novembre 2005 de la société Tattoo Supplies relatifs aux conditions de fabrication, de stérilisation et de traçabilité apportent des garanties suffisantes au regard de la sécurité microbiologique des produits susvisés ;

Considérant que ces produits de tatouage stérilisés sont reconnaissables à la présence sur chacun des flacons d'une étiquette Tattoo Supplies indiquant la date d'irradiation et le numéro du certificat d'irradiation,

Décide :


Article 1


La décision du 14 décembre 2004 portant interdiction d'importation, d'exportation, de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et d'utilisation des encres de tatouage de la marque « Starbrite Colors » fabriquées par la société Papillon Supply, stérilisées et commercialisées par la société Tommy's Supplies, est abrogée.

Article 2


Le directeur de l'inspection et des établissements et la directrice de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2006.


J. Marimbert